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Votre tableau des 14 allergènes

Une ligne par plat ou produit, une colonne par allergène de l'annexe II du règlement INCO. Remplissez le tableau, puis imprimez-le en A4 paysage pour votre comptoir.

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Tableau des allergènes : une ligne par plat ou produit, une colonne par allergène de l'annexe II. Chaque case passe de vide à présent, puis à traces possibles, puis revient à vide. Au clavier, les flèches déplacent le focus d'une case à l'autre ; Espace ou Entrée changent l'état de la case.
Plat ou produit Céréales contenant du glutenCrustacésŒufsPoissonsArachidesSojaLaitFruits à coqueCéleriMoutardeGraines de sésameAnhydride sulfureux et sulfitesLupinMollusques Actions
  • Présent : l'allergène est utilisé dans la recette (ingrédient ou auxiliaire technologique)
  • Traces possibles : contamination croisée possible, l'allergène n'est pas dans la recette
  • Case vide : allergène non utilisé dans la recette

Précisions de l'annexe II

Céréales contenant du gluten : blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées.

Lait : y compris le lactose.

Fruits à coque : amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia).

Anhydride sulfureux et sulfites : en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant.

Au clavier : flèches pour passer d'une case à l'autre, Espace ou Entrée pour changer son état.

Faites défiler le tableau vers la droite pour voir les 14 allergènes.

1 plat

Textes officiels

Ce que dit la règle

Le règlement européen pose l'obligation ; en France, ses modalités ont été fixées par le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 (en vigueur le 1er juillet 2015), qui a notamment créé les articles R112-11 à R112-15 du Code de la consommation. Ils figurent aujourd'hui aux articles R412-12 à R412-16.

Textes consultés le 2 octobre 2026. Chaque point indique à qui il s'applique et d'où il vient ; vérifiez la version en vigueur avant de vous y référer.

Règlement européen (INCO)

Règlement « obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre » (art. 55).

  • L'indication des allergènes de l'annexe II est obligatoire : tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l'annexe II (ou dérivé d'une substance ou d'un produit de l'annexe II), utilisé dans la fabrication ou la préparation de la denrée et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée. Chaque État membre peut fixer les modalités selon lesquelles cette information est communiquée.

    Champ d'application : Denrées proposées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ; denrées emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ; denrées préemballées en vue de leur vente immédiate.

    Source : Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 9 §1 c) et art. 44 §1 a) et §2 (nouvel onglet)

  • Le règlement définit la denrée « préemballée » comme « l'unité de vente destinée à être présentée en l'état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente » […] ; cette définition « ne couvre pas les denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate ». Une « collectivité » est « tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile), tel qu'un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration, dans lequel, dans le cadre d'une activité professionnelle, des denrées alimentaires prêtes à être consommées par le consommateur final sont préparées ».

    Champ d'application : Définitions qui délimitent le champ des règles ci-dessus : elles servent à savoir si une denrée est « non préemballée » et ce que recouvre le mot « collectivités ».

    Source : Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 2 §2 d) et e) (nouvel onglet)

  • La présence éventuelle et non intentionnelle d'allergènes dans une denrée figure parmi les informations que le règlement qualifie de facultatives. Fournie à titre volontaire, une telle information ne doit pas induire le consommateur en erreur, ne doit pas être ambiguë ou déroutante et doit se fonder, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes.

    Champ d'application : Informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire. L'état « traces possibles » de cette page relève de ce type d'information.

    Source : Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 36 §1, §2 et §3 a) (nouvel onglet)

  • Sur une étiquette, l'allergène figure dans la liste des ingrédients, avec une référence claire à son nom, et ressort par une impression qui le distingue du reste de la liste (par exemple le corps de caractère, le style de caractère ou la couleur du fond). En l'absence de liste des ingrédients, la mention comporte le terme « contient » suivi du nom de la substance ou du produit de l'annexe II.

    Champ d'application : Étiquetage des mentions de l'article 9 §1 c), « sans préjudice des modalités arrêtées en vertu de l'article 44, paragraphe 2 ». Ce tableau n'est pas une étiquette.

    Source : Règlement (UE) n° 1169/2011, art. 21 §1 (nouvel onglet)

Droit français : Code de la consommation

Modalités fixées par la France pour les denrées non préemballées (article 44 §2 du règlement).

  • L'utilisation d'un ingrédient ou auxiliaire technologique de l'annexe II est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration. L'information est indiquée sur la denrée elle-même ou à proximité de celle-ci, de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant à la denrée à laquelle elle se rapporte.

    Champ d'application : Denrées présentées non préemballées sur les lieux de vente au consommateur final et aux collectivités, emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate.

    Source : Code de la consommation, art. R412-12 et R412-13 (nouvel onglet)

  • Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, l'information est portée à la connaissance du consommateur sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : soit l'information elle-même, soit les modalités selon lesquelles elle est tenue à sa disposition. Dans ce second cas, le consommateur doit pouvoir accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.

    Champ d'application : Lieux où sont proposés des repas à consommer sur place.

    Source : Code de la consommation, art. R412-14 (nouvel onglet)

  • En restauration collective, l'information n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsqu'un dispositif permet au consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ingrédient ou auxiliaire technologique de l'annexe II. Le fournisseur conserve pendant trois ans après la fourniture du dernier repas le document attestant du refus.

    Champ d'application : Restauration collective, définie par l'article comme « l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat ».

    Source : Code de la consommation, art. R412-15 (nouvel onglet)

  • Chaque livraison de denrées alimentaires à des établissements de restauration est accompagnée d'un document portant l'information sur les ingrédients et auxiliaires technologiques de l'annexe II.

    Champ d'application : Livraisons de denrées alimentaires à des établissements de restauration.

    Source : Code de la consommation, art. R412-16 (nouvel onglet)

Précisions de l'administration

Réponse ministérielle et documents d'information des services de l'État : ils expliquent les textes, ils ne sont pas des textes de loi.

  • Le Gouvernement a rappelé que l'indication des allergènes dans les denrées non préemballées est une mention obligatoire qui doit se faire par écrit : l'information écrite est délivrée par l'opérateur, accessible et consultable à un endroit précis du magasin, sous une forme laissée à la liberté du commerçant. Il cite un tableau à double entrée, élaboré par la fédération de la boulangerie et accepté par la DGCCRF, qui permet d'indiquer par une croix la présence de l'un des quatorze allergènes dans les denrées proposées à la vente.

    Champ d'application : Réponse ministérielle de 2016 : une interprétation, pas un texte de loi. Le tableau cité est un modèle de la fédération de la boulangerie, pas celui de cette page.

    Source : Réponse à la question écrite n° 22534, JO Sénat du 8 décembre 2016, p. 5343 (nouvel onglet)

  • Pour la remise directe de denrées emballées sur le lieu de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate (le tableau cite les artisans : boucherie-charcuterie, boulangerie, pâtisserie, poissonnerie…), l'information est donnée « sur la denrée elle-même ou à proximité », par exemple « classeur, affichage visible du consommateur, sur des pique-prix ». Quelles que soient les modalités, elle est réalisée par écrit pour chaque plat ou produit proposé : « l'information orale seule du consommateur n'est pas suffisante ». La page ajoute que le risque allergène doit être pris en compte dans le plan de maîtrise sanitaire, afin d'éviter les risques de contamination croisée involontaire.

    Champ d'application : Colonne « remise directe » du tableau de la page, qui cite aussi la vente à emporter, la restauration rapide et le rayon traditionnel des GMS. Page d'information d'un service de l'État (mise à jour le 24 janvier 2023), pas un texte de loi.

    Source : Services de l'État en Mayenne, « Allergènes : comment informer les consommateurs ? » (tableau des modalités d'information ; introduction) (nouvel onglet)

  • Les allergènes peuvent être précisés sur l'étiquette ou sur un document à part mis à disposition de la clientèle, à condition que celle-ci soit clairement informée de son existence par écrit : « l'information orale n'est pas suffisante ».

    Champ d'application : Vente directe de denrées non préemballées (exemple cité : un étalage de marché). Document d'information d'un service de l'État, qui précise qu'il ne se substitue pas à la réglementation.

    Source : DDPP des Hauts-de-Seine, « Allergènes alimentaires », rubrique « Cas des produits non préemballés » (nouvel onglet)

Texte de l'annexe II : les 14 points, exceptions comprises
  1. 1.Céréales contenant du gluten, à savoir blé (comme épeautre et blé de Khorasan), seigle, orge, avoine ou leurs souches hybridées, et produits à base de ces céréales, à l’exception des: a) sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose (1); b) maltodextrines à base de blé (1); c) sirops de glucose à base d’orge; d) céréales utilisées pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 1 (texte consolidé au 1er avril 2025 ; phrase d’introduction remplacée par l’art. 1 du règlement délégué (UE) n° 78/2014, JO L 27 du 30.1.2014, p. 7)
  2. 2.Crustacés et produits à base de crustacés. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 2 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  3. 3.Œufs et produits à base d’œufs. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 3 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  4. 4.Poissons et produits à base de poissons, à l’exception de: a) la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de vitamines ou de caroténoïdes; b) la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarification dans la bière et le vin. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 4 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  5. 5.Arachides et produits à base d’arachides. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 5 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  6. 6.Soja et produits à base de soja, à l’exception: a) de l’huile et de la graisse de soja entièrement raffinées (1); b) des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-tocophéryl naturel dérivés du soja; c) des phytostérols et esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de soja; d) de l’ester de stanol végétal produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 6 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  7. 7.Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), à l’exception: a) du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole; b) du lactitol. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 7 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  8. 8.Fruits à coque, à savoir: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia ou du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque utilisés pour la fabrication de distillats alcooliques, y compris d’alcool éthylique d’origine agricole. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 8 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  9. 9.Céleri et produits à base de céleri. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 9 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  10. 10.Moutarde et produits à base de moutarde, à l’exception de: l’acide béhénique présentant une pureté minimale de 85 % obtenu après deux étapes de distillation utilisé dans la fabrication des émulsifiants E 470a, E 471 et E 477. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 10 (texte consolidé au 1er avril 2025 ; point remplacé par l’art. 1 du règlement délégué (UE) 2024/2512, JO L du 25.9.2024, applicable à partir du 1er avril 2025)
  11. 11.Graines de sésame et produits à base de graines de sésame. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 11 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  12. 12.Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 12 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  13. 13.Lupin et produits à base de lupin. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 13 (texte consolidé au 1er avril 2025)
  14. 14.Mollusques et produits à base de mollusques. Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II, point 14 (texte consolidé au 1er avril 2025)

(1) Et les produits dérivés, dans la mesure où la transformation qu’ils ont subie n’est pas susceptible d’élever le niveau d’allergénicité évalué par l’Autorité pour le produit de base dont ils sont dérivés.